Le suicide d’un salarié survenu sur le lieu du travail ou en dehors du lieu du travail, peut-il être reconnu comme un accident du travail et bénéficier de la législation protectrice qui s’y trouve attachée ?
Le suicide d’un salarié survenu sur le lieu du travail ou en dehors du lieu du travail, peut-il être reconnu comme un accident du travail et bénéficier de la législation protectrice qui s’y trouve attachée ? De récents et tragiques événements fortement médiatisés conduisent à rappeler les principes dégagés par les textes et la jurisprudence à cet égard.
On rappellera que l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » C’est donc une véritable présomption d’imputabilité qui se trouve posée par la loi s’agissant de tout accident dont un salarié a été victime par le fait ou à l’occasion du travail.
Le suicide tenté ou intervenu au temps et sur le lieu du travail : Dans ce cas de figure, l’évolution de la jurisprudence est parfaitement claire. Le suicide intervenu ou dont la tentative est survenue au temps et au lieu de travail conduit à l’application de la présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. C’est ce qu’a tout récemment confirmé la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 14 mars 2007 (pourvoi N°05-21.090)
Le suicide ou la tentative survenu en dehors du temps et du lieu du travail : Dans cette hypothèse, l’imputabilité posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ne trouve pas à s’appliquer. Ceci n’interdit pas au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve du lien existant entre le suicide ou sa tentative et les conditions de l’emploi du salarié.
Ainsi, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a-t-elle considéré, dans un arrêt rendu le 22 février 2007 (pourvoi N°05-13.771) qu’une Cour d’appel avait pu décider que la prise en charge au titre d’accident du travail de la tentative de suicide d’un salarié à son domicile, pendant un arrêt maladie prescrit pour syndrome anxiodépressif, était opposable à l’employeur après avoir constaté que le salarié avait rapporté la preuve lui incombant.
Autrement dit, le suicide ou sa tentative peut-être considéré comme un accident du travail dont est victime le salarié alors même qu’il ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur, dès l’instant où ce salarié peut établir qu’il est survenu par le fait du travail.
Cette décision est particulièrement importante. Elle ouvre en effet la porte à la prise en charge à titre professionnel de suicides ou de tentatives intervenus en dehors du temps et du lieu du travail, lorsque le salarié ou ses ayants-droit auront établi l’existence du lien de causalité entre les conditions de l’emploi et l’accident.
A une époque où 10% des salariés considèrent être victimes de violences psychologiques, et 30% se plaignent de problèmes de santé liés à un stress au travail, cette évolution jurisprudentielle est évidemment lourde de conséquences.
En savoir plus : suicide et accident de travail