Clause de mobilité litigieuse
La clause de mobilité suivante a été introduite dans un contrat de travail : "Vous vous engagez à accepter ultérieurement toute mutation, qui serait nécessaire aux besoins de la société et/ou de nature à favoriser votre évolution de carrière, dans un autre établissement de notre société ou dans une filiale française ou étrangère de notre groupe."
Selon l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile. Le libre choix du domicile personnel et familial est l’un des attributs de ce droit. Une restriction à cette liberté décidée par l’employeur, au moyen d’une clause de mobilité emportant nécessairement un changement de domicile, n’est valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but recherché.
La clause litigieuse par laquelle le salarié s’engagerait à accepter ab initio toute mutation sur le territoire national, voire même à l’étranger, peut bien évidemment poser un problème d’application dès l’instant où la mutation exigée entraînerait nécessairement le changement, pour le salarié, de son domicile personnel et familial.
En outre, si la mutation entraînait un transfert du salarié vers une autre société, transfert qui ne s’inscrirait pas dans le cadre de l’application de l’article L.122-12 du Code du travail qui s’impose au salarié, elle s’analyserait alors, à ce second titre également, d’une modification du contrat.
Application de la clause de mobilité
Un employeur peut-il appliquer la clause de mobilité si cela ne s'avère pas nécessaire ? "Je suis employé d'une société et je suis directeur d'un établissement qui va fermer. Un autre établissement va ouvrir dans la même ville. Ai-je une préférence pour être muté dans cet établissement, dans la même ville, ou mon employeur peut-il me muter où bon lui semble ?"
Tout d'abord il faudrait présenter la clause de mobilité à un Conseil (délégué syndical ou avocat) pour en apprécier le contenu et rechercher dans la convention collective applicable les dispositions concernant la mobilité. Si la direction du nouvel établissement est effectivement confiée à un salarié récemment embauché ou muté en provenance d'un autre site, la position de l'employeur paraît pour le moins étonnante. Une fois encore, même en présence d'une clause de mobilité, l'application de celle-ci ne doit pas laisser entrevoir que l'employeur poursuit en réalité un autre but constitutif d'un détournement de son pouvoir de direction, une mutation devant toujours être justifiée dans l'intérêt de l'entreprise.
Modification du contrat de travail
Clause de mobilité et fusion : "Je fais partie d'une société qui vient d'être rachetée par un groupe. Mon contrat de travail actuel ne comporte pas de clause de mobilité. Lors de la fusion entre les 2 entités de nouveaux contrats de travail vont être soumis à notre signature et ils comportent une "clause de mobilité". Ce nouveau contrat de travail sera donc plus défavorable que le précédent eu égard à cette clause. Suis-je obligé de signer ce contrat ? Quelles peuvent-être les conséquences si je refuse ?"
La décision de l'employeur d'imposer au salarié, après modification de la situation juridique de l'entreprise, un avenant portant une clause de mobilité géographique qui n'existait pas auparavant, constitue une modification substantielle du contrat, incompatible avec l'économie, la finalité et l'esprit de l'article L.122-12 du Code du travail. Il en résulte qu'un salarié est en droit de refuser une telle modification, ce refus ne pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, ni, a fortiori, une faute grave. (Cour Appel Paris, 13 octobre 1994, 21ème Chambre).
Mobilité et déplacements
Mon contrat de travail indique que je m'engage à "accepter de nombreux déplacements". S'agit-il d'une clause de mobilité ?
Non. Le fait d'accepter par avance des "nombreux déplacements" n'implique pas l'acceptation de la modification du lieu de travail de base.